Benoît XVI vs New York Times, ou traditore tradutore !

Ou « traducteur, traître! » Telle est l’expression qu’on emploie en Italie, et ailleurs, pour souligner les risques d’une traduction. Passer d’une langue à une autre, d’un univers culturel à un autre, c’est courir le risque de perdre une partie du message en route, voire de malinteso. N’importe quel traducteur un peu expérimenté en est conscient, sauf les ordinateurs bien sûr. Comme disait un de mes professeurs d’informatique, un ordinateur, c’est fondamentalement c** : il suit servilement les programmes qu’on lui donne, et si on lui demande de se faire seppuku, il le fera sans l’ombre d’une hésitation. En quoi cela concerne Benoît XVI? Après tout, même quand il s’exprime clairement, beaucoup de ceux qui l’entendent le comprennent de travers : Ratisbonne, la capote africaine…

(Ce billet riche et fouillé nous est proposé par un habitué de ce blog, qui nous fait régulièrement l’honneur de commenter sous le pseudonyme de Bashô. Celui-ci étant déjà pris sur WordPress, il s’est rabattu sur Ryosai. Je vous laisse chercher à quel personnage réel correspond ce surnom. Vous aurez appris quelque chose au cours de votre journée!)

Rappelons d’abord l’affaire Murphy telle que racontée par le New York Times, Lawrence C. Murphy, un prêtre incardiné dans l’archidiocèse de Milwaukee (Wisconsin), travaillait de 1950 à 1974 dans une école pour sourds et avait ainsi abusé autour de 200 enfants dans le cadre de la Confession. Vers 1996, Mgr. Weakland, archevêque de Milwaukee, envoya deux lettres à à la Congrégation de la Doctrine de la Foi qui était l’organisme pontifical compétent pour ce genre de crime. En réponse, le Secrétaire de la CDF, l’archevêque Tarcisio Bertone, lui demande d’ouvrir une procédure canonique en accord avec la lettre Crimen Sollicitationis. Mais il y mit fin après que P. Murphy ait personnellement écrit une lettre au préfet de la CDF, Cardinal Ratzinger. Et ainsi il ne fut jamais jugé ou sanctionné par le système judiciaire ecclésial; il mourut en 1998, toujours prêtre, grâce à l’inaction de trois archevêques et du Saint-Siège.

Le New York Times est un très grand journal, de loin supérieur à nos meilleurs journaux français. Un signe de cette qualité, il met à disposition les documents découverts lors de l’enquête et qui ont permis d’établir ce scénario. Comme la langue de travail au Saint-Siège est l’italien, certains sont dans cette langue dont un compte-rendu d’une réunion qui s’était tenue dans les locaux de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, le 30 mai 1998 entre des officiels et les évêques concernés. A la suite de ce document, on a une traduction faite trois mois plus tard par le Père Brundage, Vicaire Judiciaire de Milwaukee et à ce titre en charge des affaires canoniques. Dans une lettre, il indique l’avoir traduit avec un ordinateur, et notait que c’était une traduction très grossière et donc que certaines particularités du Droit Canon passaient par dessus-bord. Néanmoins, c’était suffisant pour avoir une idée de ce qui s’était passé. Pour un canoniste peut-être, mais peut-être pas pour un « mekiskidi ». Comme le démontre très souvent Maître Eolas, la langue juridique, bien qu’alignant les mêmes mots que celle de tous les jours, possède des nuances subtiles qui échappent aux non-juristes et revoici le malinteso qui revient. La blogosphère anglo-saxonne et catholique vient d’y jeter un coup d’œil, fait une traduction professionnelle et s’est aperçue que ça racontait autre chose. Mais vous allez lire ici une traduction en français.

Je l’ai faite à partir du compte-rendu, avec la traduction professionnelle en anglais (langue dans laquelle je suis le plus à l’aise) lorsque j’hésitais sur une expression. Je ferai ensuite un décodage grâce à mes talents de canoniste amateur, et accompagnée d’une comparaison avec la traduction de 1998.

1) Contrairement à une idée reçue, le Saint-Siège ne fonctionne pas de manière pyramidale comme une entreprise ou un établissement administratif. Pour schématiser un peu grossièrement, on peut dire qu’il n’y a que trois niveaux : le Souverain Pontife, puis les cardinaux et les évêques et enfin le staff administratif. Ainsi la Congrégation de la Doctrine de la Foi fonctionne de manière collégiale : les décisions sont prises par une… congrégation d’évêques et de cardinaux dirigée par le Préfet qui est bien plus proche du président de chambre que du préfet français. C’est-à-dire que s’il a une influence notable sur les débats, il ne fait pas la pluie et le beau temps; la congrégation peut prendre une décision inverse de ce qu’il souhaitait. De même, les notes publiées par la CDF peuvent parfois refléter d’âpres débats feutrés. Et il y a bien sûr un staff permanent (et des consulteurs) chargé de faire tourner la boutique et de préparer les dossiers. A la tête du staff, il y a trois personnes clés, le Préfet, le Secrétaire et le Sous-Secrétaire, qui prennent les décisions « politiques », i.e. : que soumettre à la congrégation? que mettre en avant? Lance-t-on un procès?… Enfin rappelons que le Cardinal Bertone est canoniste de formation.

2) Le « crime de sollicitation dans la Confession » est celui décrit par l’article suivant du Code du Droit Canon (CIC)

Can. 1387 – Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d’interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.

Le sixième commandement est bien sûr la « fornication », c’est-à-dire une relation de type sexuelle hors mariage. C’est un des crimes les plus graves que puisse commettre un prêtre, et l’institution compétente pour ce sujet est la CDF. La procédure dans ce cas est décrite par une lettre Crimen Sollicitationis et est en gros la suivante : l’Ordinaire du prêtre suspect (à savoir l’évêque) ouvre une instruction canonique en générale dirigée par son Vicaire Judiciaire. Une fois l’enquête terminée, le dossier est transmis à la CDF qui ouvrira le cas échéant un procès dirigé par des membres de la congrégation. Au moment de la réunion, l’instruction était déjà en cours, sur l’initiative de l’archevêque Weakland. Voici la traduction faite par votre serviteur. Je précise que les caractères gras, les italiques, le point de ponctuation sont conformes à la version originale, seul les crochets sont des ajouts de votre serviteur.

Compte-rendu de la réunion entre les Supérieurs de la CDF et leurs Excellences, les Prélats impliqués dans le dossier Lawrence C. Murphy, prêtre accusé de sollicitation dans la Confession (Prot. No. 111/96)

La réunion s’est tenu le samedi 30 mai 1998 dans les locaux de la CDF. Pour la CDF étaient présents son Excellence l’archevêque Tarcisio Bertone, le Secrétaire, qui présida la réunion, le R.P. Gianfranco Girotti, le Sous-Secrétaire, ainsi que Don Antonio Manna du Bureau des Affaires Disciplinaires, Don Michael Jackels (traducteur) et P. Antonio Ramos. Étaient présents leurs Excellences, les Prélats qui avaient demandé la réunion : son Excellence, Rembert Weakland, l’archevêque de Milwaukee (USA), son Auxiliaire, son Excellence,  l‘évêque Richard Sklba et son Excellence, Raphael Fliss, évêque de Superior (USA).

1. S. E. Mons. Weakland présente rapidement les éléments du dossier,en particulier les quatre points suivants: 1) il y a de nombreuses victimes du P. Murphy, tous sourds; 2) en 1974, il y eut une intervention dans cette affaire mais il n’y a aucune trace dans les archives de l’archidiocèse (il semblerait qu’il y eut une procès civile qui n’a pas donné lieu à une condamnation de l’accusé et cette intervention consista à déplacer le dit prêtre vers un autre diocèse, i.e. Superior); 3) la communauté sourde ressent maintenant beaucoup d’indignation à cause de cette affaire et refuse toute solution pastorale; 4) Étant donné le long intervalle de temps écoulé depuis ces évènements, il n’est plus possible d’avoir un procès civil dans l’état du Wisconsin; 5) P. Murphy n’éprouve pas de remords et ne semble pas réaliser la gravité de ce qu’il a fait. En outre, 6) il y a le risque d‘un grand scandale si cette affaire venait à être connue du public par la presse. Selon les témoignages réunis, les méfaits de P. Murphy auraient leur origine de la Confession.

2. S. E. le Secrétaire [de la] CDF – soulignant à la fois le long intervalle de temps passé (plus de 35 ans!) depuis les évènements, qui constitue le vrai problème aussi sur le plan canonique, et le fait qu’aucun forfait ou scandale  causé par Murphy n’a été rapporté durant cette période  à Superior– soutient qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour instruire une procès canonique. Néanmoins, relève-t-il, il est inacceptable qu‘il [Murphy] puisse aller célébrer l’Eucharistie dans la communauté sourde de Milwaukee; il sera donc  nécessaire de l’arrêter par des remèdes pénaux. Pour des raisons de précaution, on peut lui intimer l‘ordre de ne célébrer l’Eucharistie que dans le diocèse de Superior, d’autant plus que son Ordinaire, i.e. son Excellence l’Archevêque de Milwaukee et l’Ordinaire du lieu de résidence sont d‘accord. Mais une telle mesure devra lui être communiquée par écrit.

3. Considérant la possibilité d’un procès canonique pour le crime de sollicitation dans la Confession, S. E. le Secrétaire attire l’attention sur les problèmes qui se présentent: 1) La principale difficulté d’établir un tel crime, son interprétation devra être faite in stricto sensu [dans le sens strict]; les difficultés qu’ont les sourds-muets de donner des preuves et de témoigner sans aggraver les choses, compte tenu des limites propres au handicap et de l’éloignement dans le temps des évènements. Néanmoins, souligne-t-il, il sera nécessaire de faire réfléchir sérieusement Murphy sur la gravité du mal qu’il a commis et sur le fait qu’il devra faire preuve de repentir. 3) Il mentionne finalement la place accordée aux droits de la défense qui existent aux U.S. et les difficultés qui pourraient être opposées par les avocats en ce sens.

4. S. E. Mons. Weakland a personnellement tenté d’obtenir de Père Murphy – qu’il compare à un enfant « difficile » – une déclaration de repentance; Les trois psychologues qui l’ont examiné le considèrent comme un pédophile „caractéristique“, et donc „se croit lui-même victime“. Au regard [de tout cela], le Sous-Secrétaire P. Gianfranco Girotti, souligne que le dit prêtre devra donner des signes clairs de repentance,“autrement on devra recourir à un procès.” S. E. le Secrétaire propose de lui imposer un temps de retraite spirituelle accompagné d’une monition salutaire afin qu’on puisse déterminer s’il est vraiment repentant, sinon, il courra le risque qu’on lui impose des mesures plus rigoureuses, n’excluant pas le renvoi de l’état clérical. Il conseille ensuite de le confier à un prêtre qui sera son directeur spirituel, avec entretien mensuel ou tous les deux mois.

5. S. E. le Secrétaire résume finalement les deux points essentiels de la ligne à tenir à l’égard de ce prêtre: 1) la restriction territoriale de la célébration de l’Eucharistie et 2) la monition pour le pousser à exprimer du remords.

Avant la clôture de la réunion, S. E. Mons. Weakland tient à réaffirmer qu’il sera difficile de faire accepter à la communauté des sourds-muets la nature légère de ces dispositions.

Le 30 mai 1998

Relisons-le maintenant en mode « décodage. »

1. Par « procès civil », il faut bien sûr comprendre un procès conduit par les autorités civiles. L’archevêque n’aurait pas été contre un tel procès mais c’est trop tard puisqu’il y a eu prescription. Quant à « scandale », la traduction est bien correcte mais attention, l’Église l’entend dans un sens un peu différent. Ainsi dans Mt 18, 8, le Seigneur dit :

Mais si quelqu’un doit scandaliser l’un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d’être englouti en pleine mer.

Ou en grec  » σκανδαλίζω » qui signifie « faire tomber, faire chuter. » Dans le contexte chrétien, c’est faire vaciller la foi d’autrui. Ici, le problème n’est pas tant de le rendre public que de risquer une couverture médiatique plus soucieuse de sensation que de nuance et donc faire vaciller la foi de catholiques au Christ et en l’Église, son Corps. Un souci que tout évêque digne de ce nom doit avoir. Soulignons-le, Mgr Weakland n’était pas opposé à un procès civil et donc public mais à un déballage qui emporterait tout, dont la vérité. Enfin, « auraient leur origine de la Confession » est une traduction mot-à-mot de « avrebbero origine nella Confessione. » Pourquoi une telle tournure? Pour l’instant, gardez-le seulement à l’esprit, ce sera important pour comprendre une remarque du Secrétaire.

2. La première observation de l’archevêque Bertone est qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour un procès canonique (il l’expliquera plus loin) mais il suggère déjà des remèdes pénaux. Les sanctions sont de trois types : les censures, les peines expiatoires et les remèdes pénaux (et pénitences). Les deux premiers sont dites des sanctions pénales :

Can. 1312 – § 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont:

1 les peines médicinales ou censures énumérées aux cann. 1331-1333;

2 les peines expiatoires dont il s’agit au  can. 1336.

[..]

§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.

Tandis que les remèdes pénaux sont plutôt de l’ordre de la « police administrative », et sont presque des sanctions pénales en ce sens que ça c’est proche des peines mais avec l’avantage précieux de ne pas nécessiter un procès. En effet, pour appliquer une peine, il faut d’abord constater un délit, ce que seul un juge canonique peut faire. Donnons l’article concernant les remèdes pénaux :

Can. 1339 – § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.

§ 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.

§ 3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.

J’attire l’attention que d’après l’alinéa 1, il suffit d’une enquête sérieuse (qui a déjà été faite dans notre cas) et d’un soupçon suffisant pour imposer un remède pénal.

3. L’archevêque Bertone revient sur l’idée d’un procès canonique. Et c’est là que la traduction de P. Brundage se plante complètement : elle dit (c’est moi qui souligne)

The innate difficulty trying such a crime, whose interpretation must be done strict secrecy

Ou en français pour la seconde partie « dont l’interprétation doit être fait dans le strict secret« . Or en italien, on a un morceau de latin à la fin (les italiques sont d’origine)

la cui interpretazione dovrà essere fatta « in stricto sensu »

ou en français dans le sens strict. Et ça change tout! C’est une allusion à :

Can. 18 – Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d’interprétation stricte.

Et précisons que ce n’est pas propre à l’Église. Ainsi le 15 décembre 1981, la chambre criminelle de la Cour de Cassation (Bull. Crim. no 333, p. 876) a réaffirmé

Les lois pénales sont d’interprétation stricte.

Et elle ne pouvait pas dire autrement puisque l’article 111-4 de notre code pénal dit :

La loi pénale est d’interprétation stricte

Et on retrouve ce principe extrêmement ancien dans tous les démocraties libérales. Dans notre cas, il signifie qu’en cas de doute, le juge doit retenir le sens le plus favorable à l’accusé. Pourquoi Mgr Bertone soulève ce problème? Bien sûr il y a l’éloignement dans le temps, la mémoire défaillante des témoins etc. Mais pas seulement. On rappelle qu’il s’agit de crime de sollicitation décrite par :

Can. 1387 – Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d’interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.

Il y a en fait trois conditions :

  1. la sollicitation
  2. la Confession
  3. et le lien entre les deux.

Par exemple, supposons un prêtre qui pendant la Confession en profite pour culbuter le pénitent. Il y a bien la sollicitation, la Confession et le lien, c’est-à-dire « à l’occasion ». Autre hypothèse, un prêtre emmène un pénitent pour la Confession mais en fait… Là, le lien est le « sous le prétexte. » Dans ces deux cas, le témoignage du pénitent établira les trois conditions dont la dernière, absolument essentielle.

Imaginons maintenant un autre scénario : un prêtre qui exerce son ministère dans une école, presque toute l’école défile dans son confessionnal. Rien de ce que la morale réprouve ne se passe pendant les confessions, et jamais il n’attire une proie sous le prétexte de la Confession. Mais ces confessions lui permettent de connaître intimement les pénitents et de repérer les plus vulnérables, dont il pourra abuser le moment venu. Dans ce scénario imaginaire, le lien existe mais est bien plus difficile à établir pour le juge. Il devra rassembler assez de témoignages et de preuves pour trouver le schéma directeur et prouver au-delà du doute raisonnable le lien entre la sollicitation et la confession. Sans ça, pas de crimen sollicitationis et donc nullum crimen, nulla poena sine lege. Le « avrebbero origine nella Confessione » suggère un scénario similaire, et n’oublions pas que plus de 35 ans s’étaient écoulés, que le crime a été commis sur des sourds-muets. On peut donc avoir des réserves sur l’opportunité d’un procès à l’issue incertaine qui de plus risquerait de rouvrir de vieilles blessures….

Dans la suite (fin 3, 4 et 5), Mgr Bertone suggère qu’on prenne au moins des remèdes pénaux déjà évoqués plus haut. Mais rappelons une dernière fois qu’un remède pénal a l’avantage de ne pas nécessiter un procès, tout en mettant bon ordre. Mais les deux responsables n’écartent pas pour autant la possibilité d’un procès (les italiques sont d’origines) et même:

sinon, il courra le risque qu’on lui impose des mesures plus rigoureuses, n’excluant pas le renvoi de l’état clérical.

Le renvoi de l’état clérical est la peine expiatoire maximale d’après le canon suivant:

Can. 1336 – § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes:

1 l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné; 2 la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique; 3 l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité; 4 le transfert pénal à un autre office; 5 le renvoi de l’état clérical.

Pour terminer, j’attire l’attention sur la date de la réunion : le 30 mai 1998. Le père Murphy a écrit la fameuse lettre, le 30 janvier 1998 soit quatre mois avant. Dans le mémo, aucune allusion à cette lettre, à sa santé ou à son âge. Et le Père Brundage indique dans une lettre datée du 15 août 1998 avoir fait la traduction de ces minutes, et le père Murphy meurt six jours plus tard, le 21 août 1998. L’archevêque Weakland prévient aussitôt la CDF. Bertone lui répond par une lettre du 28 septembre 1998 où il dit ceci :

Having taken note of his passing, the case of the accusation made against Father Murphy of solicitation in the Sacrament of Confession is, in effect, closed.

Une lecture plus rigoureuse de ces documents révèle donc une histoire bien différente du scénario imaginé par le New York Times. Pour terminer, je ferai deux remarques.

  • Certains ont évoqué, pour discréditer l’interview de l’archevêque Weakland, son passé. C’est d’une part mesquin, et d’autre part, totalement injuste. De même que beaucoup n’ont lu que ce qu’ils voulaient lire, beaucoup n’ont entendu que ce qu’ils voulaient entendre. Là aussi, si on remonte à la source, on entend un récit bien différent pourvu qu’on lui accorde une écoute attentive. En outre, les regrets de Mgr Weakland sont ceux d’un non-canoniste qui, comme n’importe quel non juriste, trouve un peu dur à avaler que ce qui lui paraît des pinaillages juridiques ne permette pas que justice puisse se faire. D’autant plus qu’il s’était impliqué de façon parfaite dans cette triste affaire (contrairement à son prédécesseur qui, s’il semblait irréprochable sur le plan des mœurs, était un incompétent incapable de gérer ses propres archives.)
  • Je lis et continuerai à lire le New York Times car c’est un journal de très grande qualité. Il s’est planté en beauté, che peccato! et alors? Même sa faute montre sa supériorité sur la plupart des journaux français. Il a fait une enquête, rassemblé les documents, les a étudiés et mis à disposition des lecteurs. Là où ils se sont plantés, c’était en adoptant une lecture fautive qu’une connaissance de l’italien, du droit canon et de l’Église aurait permis d’éviter. Ils ont voulu aller trop vite. Ceci est à comparer avec la façon de faire de la plupart de nos journaux, qui se contentent d’éditorialiser autour des dépêches d’agences. Je vous laisse en laissant ces mots de Saint Ignace de Loyola en tête de ses Exercices Spirituels, qui concernent aussi bien le journal que vous et moi  :

Il faut présupposer que tout bon chrétien doit être plus disposé à sauver la proposition du prochain qu’à la condamner.

7 Commentaires

Classé dans Médias/journalistes, Religion

7 réponses à “Benoît XVI vs New York Times, ou traditore tradutore !

  1. Yogi

    Ces remarques et cet exemple sont vraiment édifiants, qui mettent en lumière les distorsions de traduction et d’interprétation, l’influence des préjugés, des intentions cachées, de la simple ignorance, sur l’évolution d’un texte et sur la narration de faits pourtant si récents et bien documentés !

    Ce qui serait véritablement passionnant serait de prolonger ce même raisonnement sur deux ou trois langues intermédiaires, plusieurs dizaines de traducteurs et transcripteurs successifs, chacun mû par des intentions différentes et généralement ignorées des autres, le tout au fil de plusieurs siècles, et pour rapporter des témoignages de seconde main dès le départ. Aurait-on alors la moindre chance que le texte final ait le moindre rapport avec les faits initiaux ?

  2. Louve

    @ Yogi (alors, avec ou sans u ?)

    Votre comparaison serait judicieuse sans l’existence des exégètes dont l’un des exercices consiste à revenir à la source des textes anciens (en hébreu ou en grec ancien)

    On aimerait que les journalistes en fasse autant… 😉

  3. Mike

    Merci pour ce travail de fourmi.

  4. Yogi

    @Louve : (pour le « u », mon pseudo habituel s’est trouvé un beau jour bloqué par l’antispam chez Koz pour des raisons auxquelles celui-ci se déclare étranger, d’où cette subtile modification pour mes commentaires sur son blog).

    Pour le reste, ma remarque concerne tout autant les textes « anciens », dans leur élaboration comme dans leur tri entre textes canoniques et apocryphes. Et les exégètes ne sont pas exempts de parti pris, ce qui transparaît ne serait-ce que dans la lutte entre exégètes catholiques et protestants 🙂 !

    Pour moi, les déformations et glissements de sens que l’on constate dans un cas trivial comme celui d’aujourd’hui ne donnent qu’un faible aperçu des dérives qui s’opèrent quand des options politiques ou religieuses sont en jeu et les moyens de contrôle inexistants.

  5. @Yogi

    Koz serait donc allergique aux « u »? 😉

    La question ici me semble être un peu plus simple que ce à quoi vous faites référence : on se demande comment in stricto sensu a pu être pris pour « dans le strict secret »! Je ne crois pas en la mauvaise foi du NYT, mais quand même!

    De la même manière, quand on soulève le lièvre selon lequel si Benoît XVI a tardé à défroquer un prêtre pédophile en arguant du « bien de l’Eglise universelle », c’est forcément qu’il cherchait à cacher quelque chose!

    Quand on regarde au fond des choses, et qu’on va plus loin que les documents bruts fournis par un avocat américain aux journalistes, on se rend compte que c’est plus compliqué que cela. Et c’est pour ça que je loue Bachô-Ryosai d’avoir fourni ce travail – comme dit Mike – de fourmi.

  6. Pingback: The Murphy Case: What Really Happened inside the CDF

  7. Roque

    Merci, j’avais eu vent indirectement de cette tarduction. Un détail : dans les documents attachés à l’article du NYT, on lit que les victimes ont de 15 à 22 ans (page 16 des documents joints). Il ne s’agit donc pas de pédophilie. L’article du NYT se garde d’ailleurs d’utiliser ce mot ! Voici la source pour vérifier : http://documents.nytimes.com/reverend-lawrence-c-murphy-abuse-case#document/p16

    J’ajoute que j’ai lu attentivement la totalité de ces documents et qu’il n’y a aucune autre indication d’âge des victimes dans l’ensemble de ces documents.

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